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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 février 2013, porte sur la question de la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise dans le cas d'une société ayant des établissements en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Faits : La société France Télévisions a informé le syndicat SNPCA CFE CGC, par lettre du 7 juin 2011, qu'il n'était plus représentatif car il n'avait pas obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles dans les établissements de la société en métropole et dans les départements d'outre-mer. Le syndicat a ensuite désigné trois délégués syndicaux centraux. La société France Télévisions a alors demandé l'annulation de ces désignations.

Procédure : La société France Télévisions a saisi le tribunal d'instance de Paris d'une demande d'annulation des désignations des délégués syndicaux centraux.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les résultats des élections professionnelles dans les établissements situés dans les collectivités d'outre-mer devaient être pris en compte pour déterminer la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la décision du tribunal d'instance. Elle a considéré que les résultats des élections professionnelles dans les établissements situés à Mayotte, Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie ne devaient pas être pris en compte pour déterminer la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise. Elle a expliqué que la loi du 20 août 2008, qui prévoit la prise en compte de ces résultats, n'était pas applicable dans ces collectivités. De plus, le droit du travail en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française relève de la compétence de chacune de ces collectivités.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les résultats des élections professionnelles dans les établissements situés dans les collectivités d'outre-mer ne doivent pas être pris en compte pour déterminer la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise. Elle se fonde sur le fait que ces collectivités ont un statut particulier et que le droit du travail y est régi par des dispositions spécifiques.

Textes visés : Article L. 2143-5 du Code du travail, articles 73 et suivants de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer, article L. 2631-1 du Code du travail, article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958, article 74-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, loi du 7 décembre 2010.

Article L. 2143-5 du Code du travail, articles 73 et suivants de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer, article L. 2631-1 du Code du travail, article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958, article 74-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, loi du 7 décembre 2010.

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