Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 octobre 2016, porte sur la question de la légalité des retenues opérées par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) sur l'indemnité de caisse d'un agent commercial en cas de déficits de caisse.
Faits : Mme J... a été engagée par la SNCF en tant qu'agent commercial. Suite à la constatation de la disparition de plusieurs billets lors de l'ouverture de la pochette de versement scellée remise par l'agent à la caisse principale, la SNCF a effectué une retenue sur l'indemnité de caisse de l'agent en se fondant sur les dispositions de l'article 66 du référentiel Ressources Humaines RH00131.
Procédure : Mme J... a contesté cette retenue devant le conseil de prud'hommes de Paris. La SNCF a formé un pourvoi contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est celle de l'appréciation de la légalité des textes réglementaires (article 66 du référentiel Ressources Humaines RH00131 et référentiel Gestion Finances relatif au "traitement des découverts de caisse" GF3047) qui autorisent la SNCF à effectuer des retenues sur l'indemnité de caisse de ses agents en cas de déficits de caisse.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation estime que l'appréciation de la légalité de ces textes réglementaires relève de la compétence du Conseil d'État et non du juge judiciaire. Par conséquent, elle renvoie les parties à saisir le Conseil d'État pour qu'il se prononce sur la légalité de l'article 66 du référentiel Ressources Humaines RH00131 et du référentiel Gestion Finances relatif au "traitement des découverts de caisse" GF3047.
Portée : La Cour de cassation souligne que le principe général du droit du travail d'interdiction des sanctions pécuniaires s'applique également aux entreprises publiques dont le personnel est doté d'un statut réglementaire. Elle estime donc nécessaire de faire appel au Conseil d'État pour trancher la question de la légalité des textes réglementaires en cause.
Textes visés : Articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, article 13 de la loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, article L. 2233-1 du code du travail, décret n° 50-637 du 1er juin 1950 portant statut du personnel de la SNCF, article 66 du référentiel Ressources Humaines RH00131, référentiel Gestion Finances relatif au "traitement des découverts de caisse" GF3047, principe général du droit du travail d'interdiction des sanctions pécuniaires, article L. 1331-2 du code du travail.
Articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, article 13 de la loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, article L. 2233-1 du code du travail, décret n° 50-637 du 1er juin 1950 portant statut du personnel de la SNCF, article 66 du référentiel Ressources Humaines RH00131, référentiel Gestion Finances relatif au "traitement des découverts de caisse" GF3047, principe général du droit du travail d'interdiction des sanctions pécuniaires, article L. 1331-2 du code du travail.