Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 octobre 2016, porte sur la question de savoir si l'introduction d'un logiciel de gestion des compétences dans une entreprise relève de la négociation obligatoire en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).
Faits : La société Socotec France a engagé une procédure d'information/consultation des membres du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) concernant son projet de remplacement d'un logiciel d'habilitation des salariés. Le CHSCT a saisi le tribunal de grande instance afin de suspendre le déploiement du nouveau logiciel.
Procédure : La société Socotec France a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'introduction d'un logiciel de gestion des compétences relève de la négociation obligatoire en matière de GPEC.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que le logiciel de gestion des compétences ne relève pas d'une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, car il ne fournit pas d'outils pour assurer l'évolution des compétences des salariés en fonction des évolutions à venir de l'activité de l'entreprise.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la négociation triennale obligatoire sur la GPEC ne peut être soumise au régime de la négociation annuelle obligatoire. Elle précise que les dispositions relatives aux modalités de la négociation obligatoire prévues par les articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du code du travail ne s'appliquent pas à la négociation triennale sur la GPEC. Ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés en affirmant le contraire.
Textes visés : Articles L. 2242-1 à L. 2242-4 et L. 2242-15 du code du travail.
Articles L. 2242-1 à L. 2242-4 et L. 2242-15 du code du travail.