top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 novembre 2013, concerne la demande d'intégration au cadre permanent de la SNCF d'un agent contractuel. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le contrat à durée déterminée signé par l'agent doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

Faits : M. X a été engagé par la SNCF en tant qu'agent contractuel à partir du 4 janvier 1988. Il a saisi la juridiction prud'homale pour demander son intégration au cadre permanent de la SNCF rétroactivement au 4 janvier 1988.

Procédure : La cour d'appel de Paris a débouté M. X de sa demande d'intégration au cadre permanent de la SNCF. M. X a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le contrat à durée déterminée signé par M. X doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que le contrat à durée déterminée signé par M. X doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 9 janvier 1989. La Cour de cassation considère que M. X ne remplit pas les conditions pour intégrer le cadre permanent de la SNCF.

Portée : La Cour de cassation précise que les conditions posées par l'article 2 du chapitre 5 du Statut des Relations Collectives entre la SNCF et son Personnel pour l'admission au cadre permanent sont cumulatives. Elle estime que M. X ne remplit pas ces conditions car il n'a pas été recruté comme attaché par concours ou après examen, ne possède pas les diplômes requis et n'a pas suivi le parcours statutaire d'un attaché. La Cour de cassation rappelle également que la différence de traitement fondée sur l'âge prévue par l'accord national sur les 35 heures ne constitue pas une discrimination, car elle a été librement négociée avec les organisations syndicales et respecte le statut des relations collectives.

Textes visés : Articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-10 du Code du travail, article 2.2 du chapitre 5 du Statut des Relations Collectives entre la SNCF et son Personnel, article 6, paragraphe 1, de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000.

Articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-10 du Code du travail, article 2.2 du chapitre 5 du Statut des Relations Collectives entre la SNCF et son Personnel, article 6, paragraphe 1, de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page