Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 mars 2014, porte sur la question de la qualité de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise pour demander la communication de pièces nécessaires à l'exercice de sa mission.
Faits : La société Fiduciaire Cadeco, expert-comptable désigné par le comité d'entreprise de la société Créole Beach, a envoyé une lettre de mission, une demande d'acompte et une liste de documents nécessaires à la réalisation de sa mission aux dirigeants de la société Créole Beach. N'ayant pas obtenu satisfaction, la société d'expertise-comptable a saisi le président du tribunal de grande instance en référé afin d'obtenir la communication des documents et le paiement d'une provision correspondant au solde de l'acompte.
Procédure : La demande de la société Fiduciaire Cadeco a été déclarée irrecevable par la cour d'appel au motif que l'expert-comptable, agissant en qualité de mandataire du comité d'entreprise, n'avait pas qualité pour agir en justice afin d'obtenir les documents manquants, sauf s'il démontrait avoir été autorisé par une résolution spéciale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise avait qualité pour saisir le juge des référés d'une demande de communication de pièces.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, en vertu de l'article L. 2325-35 du code du travail, dispose d'un droit de communication des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Par conséquent, il a qualité pour saisir le juge des référés d'une demande de communication de ces pièces.
Portée : Cette décision confirme que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise a le pouvoir d'exiger directement, au besoin en justice, la communication des documents utiles à sa mission. Il n'agit pas en tant que mandataire du comité d'entreprise, mais à titre personnel. Ainsi, il peut agir en justice pour obtenir les documents nécessaires à l'exercice de sa mission.
Textes visés : Articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail, article 31 du code de procédure civile.
Articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail, article 31 du code de procédure civile.