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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 mars 2014, porte sur la résiliation judiciaire d'un contrat de travail suite à une mesure de suspension prise par l'employeur.

Faits : M. X a été engagé en tant que directeur de la caisse chirurgicale de Bigorre, devenue ensuite la mutuelle Sud-Ouest mutualité. En 2002, il est devenu directeur général de la mutuelle Union technique groupe Pyrénées Bigorre. En 2005, les mutuelles ont été placées sous administration provisoire et M. X a été suspendu de ses fonctions en 2006. Il a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation de son contrat de travail. Il a été licencié pour faute grave peu de temps après.

Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation de son contrat de travail. Le Conseil des prud'hommes de Tarbes a rejeté sa demande. M. X a fait appel de cette décision. La cour d'appel de Toulouse a confirmé le rejet de la demande de résiliation judiciaire. M. X a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la mesure de suspension prise par l'employeur constituait un manquement suffisamment grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, justifiant ainsi la résiliation judiciaire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle a considéré que la mesure de suspension prise par l'employeur n'était fondée sur aucune disposition légale, ce qui constituait un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Par conséquent, la demande de résiliation judiciaire aurait dû être accueillie.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la résiliation judiciaire d'un contrat de travail peut être prononcée lorsque l'employeur commet un manquement suffisamment grave rendant impossible la poursuite du contrat. En l'espèce, la mesure de suspension prise par l'employeur, qui n'était pas fondée sur une disposition légale, constituait un tel manquement.

Textes visés : Article 1184 du code civil, article L. 1231-1 du code du travail.

Article 1184 du code civil, article L. 1231-1 du code du travail.

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