ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 26 mars 2014, porte sur une affaire opposant M. X à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA). Les questions soulevées concernent la classification du salarié, les demandes de rappel de salaires, la discrimination syndicale, le harcèlement moral et les heures supplémentaires.
FAITS : M. X a été engagé par l'AFPA en tant que formateur 2 grande distribution. Il a été élu délégué du personnel et a été investi de mandats syndicaux. Il a saisi la juridiction prud'homale en 2006, se plaignant de discrimination syndicale.
PROCÉDURE : M. X a saisi le conseil de prud'hommes en 2006. Le conseil de prud'hommes a débouté M. X de ses demandes. M. X a fait appel de cette décision.
QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les règles de droit concernant la classification du salarié, les demandes de rappel de salaires, la discrimination syndicale, le harcèlement moral et les heures supplémentaires.
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en ce qu'il a débouté M. X de sa demande à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et indemnités financières subséquentes, ainsi que de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires. La Cour renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Caen.
PORTÉE : La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel a violé les règles de droit en ne comparant pas l'évolution des salaires et le déroulement de carrière de M. X avec ceux des salariés exerçant les mêmes fonctions. La Cour a également relevé que la cour d'appel a violé les règles de prescription en déclarant prescrites les demandes de rappel de salaires pour les heures supplémentaires, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes en 2006.
TEXTES VISÉS : Article L. 1132-1 du code du travail, articles 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail.