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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 juin 2013, porte sur la représentativité des organisations syndicales au sein de l'entreprise France Télécom.

Faits : Les premières élections des membres du comité d'entreprise postérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, se sont tenues au sein de l'unité économique et sociale (UES) formée par les sociétés France Télécom, Orange France, Orange distribution et Orange Réunion (France Télécom). Le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange a désigné MM. X... et Y... en qualité de délégués syndicaux pour l'établissement secondaire Unité d'intervention Bourgogne Franche-Comté de la direction Orange Est de France Télécom. Les sociétés composant l'UES ont contesté la représentativité du syndicat et ont saisi le tribunal d'instance en annulation de ces désignations.

Procédure : Le tribunal d'instance a fait droit à la demande des sociétés France Télécom et a annulé les désignations des délégués syndicaux. Le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la représentativité des organisations syndicales au sein des sociétés composant une unité économique et sociale, où a été institué un collège électoral unique incluant des salariés de droit privé et des fonctionnaires, doit être appréciée au regard de la totalité des suffrages exprimés par l'ensemble des électeurs composant ce collège.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que, sauf dispositions légales particulières, la représentativité des organisations syndicales au sein des sociétés composant une unité économique et sociale où a été institué un collège électoral unique incluant des salariés de droit privé et des fonctionnaires, doit être appréciée au regard de la totalité des suffrages exprimés par l'ensemble des électeurs composant ce collège.

Portée : La Cour de cassation précise que, en l'absence de dispositions législatives contraires et d'exigences constitutionnelles, la représentativité des organisations syndicales doit être appréciée au regard des résultats globaux des élections des représentants du personnel au comité d'établissement, peu importe que pour les mesures de représentativité des organisations syndicales, dans la fonction publique et au niveau de la branche professionnelle, ait été mise en place un vote séparé pour chacune des deux catégories de personnel.

Textes visés : Article L. 2111-1, L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-1 du code du travail, article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983.

Article L. 2111-1, L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-1 du code du travail, article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983.

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