Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 juin 2013, porte sur la question du recours à un expert par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans le cadre d'une consultation sur un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité. La Cour de cassation se prononce sur la validité de la délibération du CHSCT et sur le refus de l'employeur de communiquer les documents demandés par l'expert désigné.
Faits : La société Air France KLM a consulté le CHSCT de l'établissement de Toulouse sur un projet impactant les conditions de travail des salariés. Le CHSCT a décidé de recourir à un expert, mais la société Air France a refusé de remettre les documents demandés par l'expert désigné.
Procédure : Le secrétaire du CHSCT et la société SECAFI ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du refus de l'employeur de remettre les documents nécessaires à l'expertise.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision du CHSCT de recourir à un expert agréé exclut la voix du président du comité pour le décompte de la majorité.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation considère que la décision de recourir à un expert prise par le CHSCT constitue une délibération sur laquelle seuls les membres élus du CHSCT doivent se prononcer en tant que délégation du personnel, à l'exclusion du chef d'entreprise, président du comité. La Cour de cassation confirme donc l'arrêt attaqué qui a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite et a condamné la société Air France à communiquer les documents demandés par l'expert.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la décision de recourir à un expert agréé par le CHSCT doit être prise à la majorité des membres présents, en excluant la voix du président du comité. Elle souligne également que le refus de l'employeur de communiquer les documents demandés par l'expert constitue un trouble manifestement illicite.
Textes visés : Article L. 4614-12 du Code du travail, Article L. 4614-2 du Code du travail, Article L. 2325-18 du Code du travail, Article 809 du Code de procédure civile.
Article L. 4614-12 du Code du travail, Article L. 4614-2 du Code du travail, Article L. 2325-18 du Code du travail, Article 809 du Code de procédure civile.