ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, a été rendu le 26 juin 2013. Il porte sur la demande de réunion extraordinaire d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) formulée par certains de ses membres.
FAITS : Les faits de l'affaire sont les suivants : deux membres du CHSCT ALOG de l'EVEN PMP et du CHSCT territorial de l'EVEN PMP ont demandé à la SNCF la convocation des CHSCT sur la mise en place d'un projet "Territoires de Production". La SNCF a contesté cette demande en saisissant le tribunal de grande instance.
PROCÉDURE : La SNCF a fait appel de la décision rendue par le tribunal de grande instance. La cour d'appel a annulé les demandes de réunion extraordinaire des membres du CHSCT, au motif que la demande du 29 mars 2010 était tardive et que la demande du 18 novembre 2009 était mal fondée.
QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a violé l'article L. 4614-10 du code du travail en annulant les demandes de réunion extraordinaire du CHSCT.
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de réunion formée le 18 novembre 2009 par le secrétaire du CHSCT ALOG de l'EVEN PMP. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris.
PORTÉE : La Cour de cassation rappelle que dès lors que la demande de réunion extraordinaire remplit les conditions prévues par l'article L. 4614-10 du code du travail, l'employeur est tenu d'organiser la réunion. La cour d'appel aurait dû se limiter à vérifier si les demandes de réunion étaient motivées et présentées par deux membres du CHSCT, sans se prononcer sur leur bien-fondé.
TEXTES VISÉS : Article L. 4614-10 du code du travail.