Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 janvier 2016, porte sur la régularité de la procédure disciplinaire devant le conseil de discipline dans le cadre d'un licenciement pour faute grave.
Faits : M. B a été engagé le 22 septembre 2003 par la société TCAR en tant qu'agent commercial au service des fraudes. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 3 août 2011. Lors de la réunion du conseil de discipline, un membre représentant les salariés a quitté la séance, entraînant une composition non paritaire de l'instance.
Procédure : M. B a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité de la procédure disciplinaire et demander la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel de Rouen a fait droit à sa demande.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'irrégularité de la procédure devant le conseil de discipline.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rouen. Elle considère que l'employeur avait respecté les garanties conventionnelles et satisfait à ses obligations. Elle estime que la cour d'appel a fait supporter à l'employeur les conséquences d'un incident qui ne lui était pas imputable.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'employeur doit respecter les garanties conventionnelles et les obligations prévues par la loi lors de la procédure disciplinaire devant le conseil de discipline. En l'espèce, l'employeur avait respecté ces obligations, et l'incident survenu lors de la réunion du conseil de discipline ne pouvait lui être imputé. Par conséquent, le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Textes visés : Article 51 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail.
Article 51 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail.