Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 janvier 2016, porte sur la question de la recevabilité des demandes des salariés et du syndicat CFDT Métaux du Haut-Rhin devant le Conseil de prud'hommes de Colmar.
Faits : M. E a saisi la juridiction prud'homale au nom de plusieurs salariés et du syndicat CFDT Métaux du Haut-Rhin pour obtenir le paiement de reliquats de salaires et de primes ainsi que de l'indemnité compensatrice de congés payés. Les sociétés MTI et Papeteries de Turckheim, défenderesses, ont été placées en liquidation judiciaire et M. A a été désigné liquidateur. L'AGS CGEA de [Localité 1] est également intervenue à l'instance.
Procédure : Les demandes ont été déclarées irrecevables par la cour d'appel de Colmar, au motif que M. E ne disposait d'aucun pouvoir spécial de son organisation syndicale pour représenter les salariés et le syndicat.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les demandes des salariés et du syndicat sont recevables malgré l'absence de pouvoir spécial de M. E.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule les arrêts de la cour d'appel de Colmar. Elle considère que l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d'une partie en justice peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. E ne disposait pas d'un pouvoir spécial de son organisation syndicale au moment de la saisine du Conseil de prud'hommes, mais cette irrégularité a été régularisée avant que la cour d'appel ne statue.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue. Ainsi, si le représentant d'une partie en justice ne dispose pas d'un pouvoir spécial au moment de la saisine de la juridiction, mais que cette irrégularité est régularisée avant que le juge ne statue, les demandes peuvent être déclarées recevables.
Textes visés : Articles 117 et 121 du code de procédure civile, R. 1453-2 du code du travail.
Articles 117 et 121 du code de procédure civile, R. 1453-2 du code du travail.