Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 avril 2017, porte sur une affaire de discrimination syndicale et de violation de l'obligation de sécurité de résultat. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Cryopal doit être condamnée à verser des dommages-intérêts au salarié et au syndicat FNIC CGT. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris et rejette certaines demandes du salarié et du syndicat.
Faits : M. Z..., salarié de la société Cryopal, a exercé différentes fonctions de représentation du personnel à partir de 1989. Il a saisi la juridiction prud'homale pour discrimination syndicale et violation de l'obligation de sécurité de l'employeur.
Procédure : La cour d'appel de Paris a condamné la société Cryopal à verser des dommages-intérêts au salarié et au syndicat FNIC CGT. La société Cryopal a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Cryopal doit être condamnée à verser des dommages-intérêts au salarié et au syndicat FNIC CGT pour discrimination syndicale et violation de l'obligation de sécurité de résultat.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que le salarié ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral lié à l'exposition à l'amiante, car il n'a pas travaillé dans un établissement mentionné dans la loi et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel. La Cour de cassation rejette également certaines demandes du salarié et du syndicat FNIC CGT.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que pour prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral lié à l'exposition à l'amiante, le salarié doit avoir travaillé dans un établissement mentionné dans la loi et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel. De plus, la Cour de cassation précise que la différence de traitement en termes d'évolution de carrière ne constitue pas une discrimination si elle est justifiée par des raisons objectives. Enfin, la Cour de cassation rappelle que l'employeur a une obligation générale de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés.