Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 septembre 2013, porte sur l'obligation de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Faits : Le Centre Hospitalier Universitaire de Rangueil (CHU) a présenté un projet de réorganisation du service de réanimation des grands brûlés lors d'une réunion du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Le CHSCT a assigné le CHU en référé pour obtenir la suspension de la mise en œuvre du projet, invoquant un trouble manifestement illicite.
Procédure : Le CHSCT a saisi la cour d'appel de Toulouse qui a débouté sa demande de suspension du projet de réorganisation. Le CHSCT a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les informations communiquées par l'employeur au CHSCT étaient suffisantes pour lui permettre de donner un avis utile sur le projet de réorganisation.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle considère que les informations fournies par l'employeur au CHSCT étaient insuffisantes pour lui permettre d'apprécier l'impact du projet de réorganisation sur les conditions de travail des salariés. Par conséquent, la cour d'appel aurait dû reconnaître l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Portée : Cette décision rappelle l'importance de l'obligation de consultation du CHSCT avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. L'employeur doit fournir des informations suffisantes au CHSCT pour lui permettre d'exercer sa mission. En cas de manquement à cette obligation, le CHSCT peut demander la suspension de la décision prise par l'employeur.
Textes visés : Articles L. 4612-8 et L. 4614-9 du code du travail, article 809 du code de procédure civile.
Articles L. 4612-8 et L. 4614-9 du code du travail, article 809 du code de procédure civile.