Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 septembre 2013, concerne deux salariées de la société Comptoirs du Sud, engagées en qualité de vendeuses à bord d'un navire de la SNCM. Les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et de dommages-intérêts. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail conclu entre les parties est conforme aux dispositions légales et internationales en matière de durée du travail.
Faits : Mmes X et Y ont été engagées par la société Comptoirs du Sud en tant que vendeuses à bord d'un navire de la SNCM. Le 11 janvier 2002, un accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail a été conclu, prévoyant notamment une durée de travail de 35 heures hebdomadaires, une modulation du temps de travail sur l'année et des limites maximales des heures de travail effectif.
Procédure : Les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et de dommages-intérêts. Les juges du fond ont débouté les salariées de leurs demandes, considérant que l'accord collectif était conforme aux règles du code du travail et aux directives européennes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail est conforme aux dispositions légales et internationales en matière de durée du travail.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule les arrêts rendus par la cour d'appel, au motif que l'accord collectif ne respecte pas les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail prévues par l'article L. 212-8 du code du travail. La Cour de cassation rappelle que les dérogations prévues par les articles 24 et 25 du code du travail maritime ne concernent que l'article L. 212-1 du code du travail et n'affectent pas les dispositions spéciales des articles 24-2 du code du travail maritime et L. 212-8 du code du travail. De plus, la Cour de cassation souligne que l'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les accords collectifs d'aménagement et de réduction du temps de travail doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail prévues par la loi. Elle souligne également que l'instauration d'une modulation du temps de travail nécessite l'accord exprès du salarié.
Textes visés : Articles 24, 24-2, 25 du code du travail maritime, article L. 212-8 du code du travail, directives européennes relatives à l'organisation du temps de travail des gens de mer, convention OIT référencée C180.
Articles 24, 24-2, 25 du code du travail maritime, article L. 212-8 du code du travail, directives européennes relatives à l'organisation du temps de travail des gens de mer, convention OIT référencée C180.