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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 septembre 2013, porte sur la réparation du préjudice économique et du préjudice d'anxiété subis par un salarié exposé à l'amiante.

FAITS : M. X, salarié de la société ZF Masson, a présenté sa démission afin de bénéficier de l'Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts de son ancien employeur.

PROCÉDURE : La société ZF Masson a été placée en redressement judiciaire. M. Y a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, puis M. Z en qualité de mandataire ad hoc.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le salarié peut obtenir réparation de son préjudice économique et de son préjudice d'anxiété en raison de son exposition à l'amiante.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation rejette la demande de réparation du préjudice économique du salarié. Elle considère que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'ACAATA n'est pas fondé à obtenir réparation de sa perte de revenu résultant de la mise en œuvre du dispositif légal. En revanche, la Cour de cassation reconnaît le préjudice d'anxiété du salarié et fixe une indemnité de 10 000 euros à titre de réparation.

PORTÉE : La Cour de cassation précise que le salarié exposé à l'amiante peut obtenir réparation de son préjudice d'anxiété, même en l'absence de suivi médical ou psychologique particulier. En revanche, le salarié qui a demandé le bénéfice de l'ACAATA ne peut obtenir réparation de son préjudice économique résultant de la mise en œuvre du dispositif légal.

TEXTES VISÉS : Article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; Article L. 4121-1 du code du travail ; Article 1147 du code civil ; Article L. 3253-6 du code du travail.

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