Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 25 octobre 2017 concerne la rupture d'un contrat d'apprentissage et la question de savoir si cette rupture peut être imputée à l'employeur.
Faits : M. Z a été engagé en tant qu'apprenti boulanger par M. B pendant plus de huit mois. Le contrat a été rompu d'un commun accord et M. Z a été engagé par M. Y pour continuer sa formation de boulanger. La période d'essai a expiré le 25 août 2014. Suite au refus de M. Z de rompre le contrat d'un commun accord, M. Y a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire pour faute grave de l'apprenti.
Procédure : M. Y a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 29 avril 2016.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rupture du contrat d'apprentissage peut être imputée à l'employeur.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la rupture du contrat d'apprentissage est imputable à l'employeur. Elle rappelle que selon l'article L. 6222-18 du code du travail, la rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties après expiration du délai de deux mois au cours duquel les parties peuvent rompre le contrat. En l'espèce, l'employeur a prononcé la résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage après l'expiration de ce délai. La Cour de cassation précise que la rupture unilatérale par l'employeur d'un contrat d'apprentissage exécuté pendant plus de deux mois est irrégulière en la forme et abusive. Elle condamne donc l'employeur à payer des dommages-intérêts à l'apprenti correspondant aux salaires qu'il aurait perçus s'il avait terminé son contrat.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la rupture unilatérale d'un contrat d'apprentissage par l'employeur après expiration du délai de deux mois est irrégulière et abusive. Elle rappelle que l'employeur ne peut invoquer l'absence injustifiée de l'apprenti après la rupture du contrat, ni les mauvaises notes ou absences antérieures à son embauche pour justifier la rupture. La Cour de cassation précise également que les dommages-intérêts alloués à l'apprenti correspondent aux salaires qu'il aurait perçus s'il avait terminé son contrat.
Textes visés : Article L. 6222-18 du code du travail.
Article L. 6222-18 du code du travail.