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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 novembre 2015, porte sur l'interprétation de l'article L. 2143-3 du code du travail concernant la désignation d'un délégué syndical.

Faits : L'unité économique et sociale (UES) Orange est composée de plusieurs sociétés, dont Orange Réunion, Orange Caraïbe et Orange promotion. L'UES Orange est divisée en sept établissements principaux, dont l'établissement principal "Fonctions Support et Finances" qui comprend la Direction de l'immobilier Groupe (DIG). À la suite des élections professionnelles, la fédération syndicaliste Sud PTT a désigné M. X... en tant que délégué syndical de l'établissement secondaire DIG, bien qu'il n'ait pas obtenu au moins 10 % des suffrages lors de ces élections.

Procédure : Les sociétés composant l'UES Orange ont demandé l'annulation de cette désignation devant le tribunal d'instance de Paris 7e. Le tribunal a rejeté leur demande, considérant que la représentativité du syndicat primait sur l'audience personnelle d'un candidat.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un syndicat pouvait désigner un délégué syndical parmi ses candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages, même si aucun de ces candidats n'avait atteint ce seuil.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal d'instance de Paris 7e. Elle a considéré que l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2014, imposait au syndicat représentatif de choisir un délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Seulement en cas de carence de candidats remplissant cette condition, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou parmi ses adhérents.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que la condition de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles devait être respectée pour la désignation d'un délégué syndical. Elle a précisé que la représentativité du syndicat ne pouvait pas primer sur l'audience personnelle d'un candidat. Ainsi, si le syndicat dispose de candidats remplissant cette condition, il doit choisir parmi eux pour la désignation du délégué syndical.

Textes visés : Article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.

Article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.

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