top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 novembre 2015, concerne un salarié qui demande des dommages-intérêts à son employeur pour manquement à son obligation de sécurité. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié.

Faits : M. X a été engagé en tant que personnel navigant stagiaire par la société Air Inter, puis son contrat de travail a été repris par la société Air France. En 2000, il a été promu au poste de chef de cabine première classe sur les vols long-courrier. Le 24 avril 2006, alors qu'il se rendait à son bord pour un vol, il a été pris d'une crise de panique et a été en arrêt de travail. Il a ensuite saisi la juridiction prud'homale pour demander des dommages-intérêts à son employeur pour manquement à son obligation de sécurité après les attentats du 11 septembre 2001. Il a été licencié le 15 septembre 2011 pour ne pas s'être présenté à une visite médicale.

Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour demander des dommages-intérêts à son employeur. La cour d'appel de Paris l'a débouté de sa demande. M. X a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié, conformément à son obligation légale.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, car il avait pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. La Cour de cassation a également souligné que le salarié n'avait pas signalé son mal-être et n'avait pas sollicité l'aide de l'employeur. Elle a donc confirmé l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'employeur n'est pas tenu de prendre des mesures de suivi psychologique individuel pour les salariés témoins d'événements traumatiques, à moins que le salarié ne signale lui-même son mal-être et ne sollicite l'aide de l'employeur. L'employeur doit cependant prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Textes visés : Article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page