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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, a été rendu le 25 novembre 2015. Il porte sur la nullité d'un licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié en raison de son exercice du droit de grève.

Faits : M. X a été engagé par la société La Corbeille bleue en tant que chauffeur poids lourd. Suite à sa participation à un mouvement de grève, il a été licencié pour faute grave. Par un arrêt du 18 septembre 2012, la cour d'appel a ordonné sa réintégration dans l'entreprise.

Procédure : Après sa réintégration, M. X a saisi la cour d'appel d'une requête aux fins d'ordonner une expertise pour reconstituer son niveau de rémunération et a demandé le paiement d'une provision.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si la demande d'expertise de M. X est recevable et si les revenus perçus pendant la période d'éviction doivent être déduits de la somme correspondant aux salaires dont il a été privé.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la demande d'expertise de M. X est recevable, car l'arrêt du 18 septembre 2012 ne s'est pas prononcé sur la reconstitution de sa rémunération. De plus, la cour de cassation considère que la nullité du licenciement de M. X est liée à son exercice du droit de grève, ce qui lui donne droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, sans déduction des revenus perçus pendant cette période.

Portée : La cour de cassation rappelle que la nullité d'un licenciement prononcé en raison de l'exercice du droit de grève est nulle, sauf en cas de faute lourde. Elle affirme également que l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux. Ainsi, tout licenciement prononcé en violation de ces principes est nul de plein droit. La cour de cassation précise que le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, peu importe s'il a reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période.

Textes visés : Article 1351 du code civil, article 480 du code de procédure civile, article R. 1452-7 du code du travail, alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, articles L. 2511-1, L. 1132-2 et L. 1132-4 du code du travail.

Article 1351 du code civil, article 480 du code de procédure civile, article R. 1452-7 du code du travail, alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, articles L. 2511-1, L. 1132-2 et L. 1132-4 du code du travail.

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