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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 novembre 2015, concerne la désignation d'un expert par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'une entreprise pour évaluer l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le CHSCT peut recourir à une expertise dans ce cas.

Faits : La société Fibre excellence Tarascon, qui emploie plus de trois cent trente salariés, a engagé des discussions au sein de l'entreprise en vue de l'élaboration d'un plan d'action de prévention de la pénibilité. Le CHSCT a désigné un expert pour établir un diagnostic sur les expositions aux facteurs de pénibilité et aider à l'élaboration du plan d'action. La société a contesté cette décision devant le tribunal de grande instance.

Procédure : Le tribunal de grande instance a annulé la décision du CHSCT. Le CHSCT a fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le CHSCT peut recourir à une expertise pour évaluer l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision du tribunal de grande instance. Elle a considéré que la loi ne confère pas au CHSCT un droit général à l'expertise et que le risque grave doit être préalablement constaté pour justifier le recours à une expertise. La pénibilité au travail ne peut pas à elle seule caractériser un risque grave.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le CHSCT ne peut recourir à une expertise que dans les cas prévus par la loi, c'est-à-dire lorsque l'existence d'un risque grave est objectivement constatée. La pénibilité au travail ne suffit pas à caractériser un tel risque. Le CHSCT doit donc se limiter à ses missions légales et ne peut pas imposer une expertise à l'employeur si les conditions légales ne sont pas réunies.

Textes visés : Articles L. 4121-1, L. 4612-2, L. 4612-3, L. 4614-12 et L. 4614-13 du Code du travail. Directive n° 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989.

Articles L. 4121-1, L. 4612-2, L. 4612-3, L. 4614-12 et L. 4614-13 du Code du travail. Directive n° 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989.

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