Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 mai 2016, porte sur la requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Faits : M. S a été engagé par l'association A en qualité de moniteur de voile à compter de l'année 2000. Les parties ont signé un contrat de travail intermittent le 3 mai 2003. M. S a pris acte de la rupture du contrat par lettre du 29 juin 2009 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Procédure : M. S a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui l'a débouté de sa demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat à temps complet.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le contrat de travail intermittent doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que le contrat de travail intermittent doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein. La cour d'appel a violé l'article L. 3123-31 du code du travail en ne constatant pas que le contrat comportait la mention des périodes travaillées et non travaillées.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. En l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, celui-ci doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
Textes visés : Article L. 3123-31 du code du travail.
Article L. 3123-31 du code du travail.