Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 juin 2013, concerne la requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le salarié peut prétendre à un rappel de salaire et à des primes lorsqu'il a travaillé à temps partiel et a touché des allocations de chômage pendant les périodes non travaillées.
Faits : M. X a été employé par la société France télévisions en tant qu'éclairagiste de reportage puis chef opérateur, à travers une succession de contrats à durée déterminée. La société a mis fin à la relation de travail avec M. X en août 2009. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes.
Procédure : La cour d'appel de Paris a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés, ainsi que de ses demandes de rappels de salaire au titre de la prime d'ancienneté et de la prime de fin d'année. M. X a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le salarié peut prétendre à un rappel de salaire et à des primes lorsqu'il a travaillé à temps partiel et a touché des allocations de chômage pendant les périodes non travaillées.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la perception d'indemnités de chômage n'exclut pas à elle seule que le salarié se tienne à la disposition de l'employeur. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Versailles.
Portée : La décision de la Cour de cassation indique que la perception d'indemnités de chômage ne suffit pas à prouver que le salarié ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur. Ainsi, le salarié peut prétendre à un rappel de salaire et à des primes s'il peut démontrer qu'il était disponible pour travailler pendant les périodes non travaillées. Cette décision renforce la protection des salariés en situation de contrat à durée déterminée et permet de lutter contre les abus de recours à ce type de contrat.
Textes visés : Article 1134 du code civil, articles L.1245-1 et L.1945-2 du Code du travail, article L.3212-14 du Code du travail.
Article 1134 du code civil, articles L.1245-1 et L.1945-2 du Code du travail, article L.3212-14 du Code du travail.