Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2014, porte sur la question de l'égalité de traitement entre salariés dans le cadre d'un accord collectif. Il concerne également l'obligation de reclassement de l'employeur en cas d'inaptitude du salarié.
Faits : M. X a été engagé en tant que chef de service éducatif au sein d'un centre médico-social. Licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Procédure : Après avoir été débouté en première instance, M. X a fait appel de la décision. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, ce qui a conduit M. X à se pourvoir en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la différence de traitement prévue par un accord collectif entre les cadres dirigeants et les autres cadres pour le calcul de l'indemnité de licenciement était justifiée.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a considéré que la différence de traitement prévue par l'accord collectif était justifiée, car elle prenait en compte les spécificités de la situation des cadres dirigeants, notamment leur plus grande exposition au licenciement en raison de leur responsabilité directe dans la mise en œuvre du projet associatif.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la différence de traitement entre salariés, fondée sur une différence de catégorie professionnelle, peut être justifiée si elle vise à prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant de cette catégorie. Elle souligne également que l'obligation de reclassement de l'employeur s'étend aux entités faisant partie du même groupe, mais pas nécessairement aux associations juridiquement distinctes.
Textes visés : Article L.2261-22-10° du code du travail, article L.2251-1 du code du travail, article L.3111-2 du code du travail, article L.1226-2 du code du travail, article 15.2.3.2 de la convention collective des établissements hospitaliers privés à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Article L.2261-22-10° du code du travail, article L.2251-1 du code du travail, article L.3111-2 du code du travail, article L.1226-2 du code du travail, article 15.2.3.2 de la convention collective des établissements hospitaliers privés à but non lucratif du 31 octobre 1951.