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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2014, porte sur une affaire de discrimination syndicale concernant la rémunération d'un salarié détaché en tant que permanent syndical.

Faits : M. X a été engagé en tant que conseiller prévoyance stagiaire par l'UAP vie en 1990. En 2003, il a été détaché en tant que permanent syndical à temps plein. Un avenant à son contrat de travail a été signé, fixant sa rémunération brute annuelle à 140 319,60 euros, incluant une partie fixe et une partie variable. M. X a saisi la juridiction prud'homale en 2008, alléguant une discrimination syndicale et réclamant l'annulation de certains accords, des dommages-intérêts et des rappels de salaire.

Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale en 2008. Le conseil de prud'hommes a débouté M. X de ses demandes. M. X a fait appel de cette décision. La cour d'appel de Dijon a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes. M. X a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement apprécié l'existence d'une discrimination syndicale dans la fixation de la rémunération de M. X.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Dijon. Elle estime que la cour d'appel a commis plusieurs erreurs de droit en ne reconnaissant pas l'existence d'une discrimination syndicale dans la fixation de la rémunération de M. X. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'exercice d'un mandat de permanent syndical ne peut pas entraîner une diminution de la rémunération du salarié. Elle souligne également que la différence de traitement entre les permanents syndicaux en fonction de leur catégorie professionnelle doit reposer sur des raisons objectives et pertinentes. La Cour de cassation précise que les accords collectifs peuvent justifier une différence de traitement en prenant en compte les spécificités de la situation des permanents syndicaux relevant d'une catégorie déterminée.

Textes visés : Articles L. 1132-1, L. 2145-5 du code du travail, article 1134 du code civil.

Articles L. 1132-1, L. 2145-5 du code du travail, article 1134 du code civil.

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