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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2014, porte sur la question de la rémunération des distributeurs de journaux et documents publicitaires. La Cour de cassation rappelle que la quantification préalable des missions confiées et accomplies ne suffit pas à elle seule pour satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail.

Faits : M. X a été engagé par la société Adrexo en tant que distributeur de journaux et documents publicitaires. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des rappels de salaire pour le temps réel de travail.

Procédure : La cour d'appel de Besançon a débouté M. X de ses demandes en se fondant sur la quantification préalable des missions confiées et accomplies, reprise dans les feuilles de route.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la quantification préalable des missions confiées et accomplies suffit à elle seule pour satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Besançon. Elle estime que la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées et accomplies, sans se prononcer sur le décompte produit par le salarié pour étayer sa demande. La cour d'appel a ainsi violé les textes applicables.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la quantification préalable des missions ne suffit pas à elle seule pour satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail. Il appartient au salarié d'étayer sa demande en produisant des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés. La cour d'appel doit prendre en compte ces éléments pour statuer sur la demande en rappel de salaire.

Textes visés : Article L. 3171-4 du code du travail, article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004.

Article L. 3171-4 du code du travail, article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004.

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