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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2014, concerne une demande de reclassification au niveau 7 de la convention collective par deux salariés de l'URSSAF du Bas-Rhin. La question posée à la cour de cassation est de savoir si les salariés ont droit à cette promotion avec effet au 1er mai 2008.

Faits : M. X et Mme Y, salariés de l'URSSAF du Bas-Rhin, ont fait partie des inspecteurs en poste promus au niveau 7 avec effet au 1er juin 2009, tandis qu'un autre inspecteur a bénéficié de cette promotion avec effet au 1er mai 2008. Les salariés estiment avoir droit à cette promotion avec effet au 1er mai 2008 et saisissent la formation des référés du conseil de prud'hommes qui accueille leur demande. L'URSSAF fait citer les salariés devant la juridiction prud'homale pour faire juger qu'ils doivent être classés au niveau 7 à compter du 1er juin 2009.

Procédure : Les salariés saisissent la formation des référés du conseil de prud'hommes qui accueille leur demande. L'URSSAF fait citer les salariés devant la juridiction prud'homale. Le syndicat CFDT Sypsalsace intervient volontairement à l'instance.

Question de droit : Les salariés ont-ils droit à la promotion au niveau 7 avec effet au 1er mai 2008 ?

Décision de la cour de cassation : La cour d'appel a estimé que les déclarations de la directrice des ressources humaines de l'URSSAF lors de la réunion des délégués du personnel du 21 juillet 2009 ne peuvent être considérées comme l'expression d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur de s'obliger à promouvoir cinq salariés au niveau 7 avec effet au 1er mai 2008. La cour de cassation confirme cette décision.

Portée : La cour de cassation confirme que les déclarations de l'employeur lors de la réunion des délégués du personnel ne peuvent être considérées comme un engagement unilatéral de l'employeur. Ainsi, les salariés n'ont pas droit à la promotion au niveau 7 avec effet au 1er mai 2008.

Textes visés : Article 1134 du code civil, articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, article 2224 du code civil, article L. 3245-1 du code du travail.

Article 1134 du code civil, articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, article 2224 du code civil, article L. 3245-1 du code du travail.

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