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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2014, porte sur la question du temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail d'un salarié itinérant.

Faits : M. X a été engagé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) en tant qu'enseignant en technique de maintenance en électricité et automatismes industriels. Il est devenu formateur itinérant et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur correspondant aux temps de trajet effectués pour se rendre sur ses différents lieux de missions.

Procédure : Après un premier pourvoi en cassation, l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris qui a rendu un arrêt le 11 octobre 2012. Les parties ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le temps de trajet entre le domicile et les lieux de missions successifs de M. X constituait du temps de travail effectif.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la cour d'appel a erronément calculé le temps de travail effectif en défalquant cinq heures hebdomadaires correspondant au temps normal de trajet, alors que le salarié n'effectuait le déplacement qu'une fois par semaine. La cour d'appel aurait dû prendre en compte le temps de trajet réellement effectué par le salarié.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail d'un salarié itinérant doit être considéré comme du temps de travail effectif, dès lors qu'il excède le temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu habituel de travail. La cour d'appel doit prendre en compte le temps de trajet réellement effectué par le salarié pour déterminer le temps de travail effectif.

Textes visés : Article L. 212-4, devenu L. 3121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005.

Article L. 212-4, devenu L. 3121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005.

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