Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2013, concerne la validité d'un accord préélectoral relatif à la détermination des établissements distincts de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) en vue des élections professionnelles.
Faits : La CNAMTS a signé un protocole préélectoral avec différentes organisations syndicales. La fédération Protection sociale travail emploi CFDT a contesté cet accord devant le tribunal d'instance de Paris, demandant son annulation au motif qu'il n'avait pas été signé par les organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles. La CNAMTS et le syndicat autonome des praticiens conseils du régime général d'assurance maladie (SAPC) ont soutenu que le SAPC était un syndicat catégoriel dont la représentativité devait être appréciée uniquement en fonction des voix recueillies dans le collège des praticiens-conseils.
Procédure : Le tribunal d'instance a annulé l'accord préélectoral au motif qu'il ne satisfaisait pas à la condition de double majorité. La CNAMTS a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la représentativité du SAPC devait s'apprécier au regard de l'ensemble des collèges électoraux ou seulement du collège des praticiens-conseils.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la CNAMTS. Elle a confirmé la décision du tribunal d'instance en affirmant que la représentativité du SAPC devait s'apprécier au regard de l'ensemble des collèges électoraux. Par conséquent, l'accord préélectoral ne satisfaisait pas à la condition de double majorité prévue par l'article L. 2324-4-1 du Code du travail et devait être annulé.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que la représentativité d'un syndicat catégoriel doit s'apprécier au regard de l'ensemble des collèges électoraux, sauf s'il est rattaché à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale. Dans cette affaire, le SAPC n'était pas affilié à une telle confédération, ce qui a conduit à l'annulation de l'accord préélectoral.
Textes visés : Article 455 du Code de procédure civile, article L. 2122-2 du Code du travail, article L. 2324-4-1 du Code du travail.
Article 455 du Code de procédure civile, article L. 2122-2 du Code du travail, article L. 2324-4-1 du Code du travail.