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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 24 mai 2016 porte sur la désignation d'un représentant de section syndicale au sein d'un établissement. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'établissement en question constitue un établissement distinct sur le périmètre duquel peut être désigné un représentant de section syndicale.

Faits : Le syndicat Avenir Sopra Steria a désigné Mme T en qualité de représentant de section syndicale de l'établissement situé à l'adresse 3. La société Sopra Steria Group a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance de Courbevoie.

Procédure : Le tribunal d'instance a jugé que l'établissement de l'adresse 3 constitue un établissement distinct sur le périmètre duquel peut être désigné un représentant de section syndicale. La société Sopra Steria Group a formé un pourvoi contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'établissement de l'adresse 3 constitue un établissement sur le périmètre duquel peut être désigné un représentant de section syndicale.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal d'instance de Courbevoie. Elle estime que le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail en statuant que l'établissement de l'adresse 3 constitue un établissement sur le périmètre duquel peut être désigné un représentant de section syndicale.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la désignation d'un représentant de section syndicale ne peut intervenir que dans un établissement distinct regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Elle précise que le fait que l'établissement soit distinct pour l'élection des délégués du personnel ne suffit pas à déterminer s'il constitue un établissement distinct pour la désignation d'un représentant de section syndicale.

Textes visés : Article L. 2143-3 du code du travail.

Article L. 2143-3 du code du travail.

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