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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 juin 2015, porte sur la question de la rémunération variable d'une salariée et la mention erronée du motif de rupture sur l'attestation ASSEDIC. La Cour de cassation se prononce sur la validité du plan de commissionnement, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, et la demande de restitution des provisions versées par l'employeur.

FAITS : Mme X a été engagée en tant que consultante senior par la société I2 Technologies, devenue la société JDA Software France. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 juillet 2007, reprochant à l'employeur le plan de rémunération variable qu'elle jugeait inacceptable. Par la suite, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

PROCÉDURE : Après avoir obtenu des provisions à valoir sur sa créance, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Le litige est porté devant la Cour d'appel de Versailles qui rend un arrêt le 15 janvier 2014. Les parties forment alors un pourvoi en cassation.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement statué sur la validité du plan de commissionnement, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, et la demande de restitution des provisions versées par l'employeur.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation casse et annule partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle estime que la cour d'appel a violé les textes en limitant la condamnation de l'employeur à une somme au titre de la part variable de la rémunération pour l'année 2007. Elle estime également que la cour d'appel a violé les textes en rejetant la demande de restitution des provisions versées par l'employeur.

PORTÉE : La décision de la Cour de cassation rappelle que les documents comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions nécessaires à l'exécution de son travail doivent être rédigés en français, sauf s'ils sont reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers. Elle précise également que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission si les faits invoqués ne justifient pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, elle rappelle que les décisions de référé n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

TEXTES VISÉS : Article L. 1321-6 du code du travail, articles 1315 et L. 3243-3 du code du travail, article 1134 du code civil, articles R. 1234-9 et D. 3141-34 du code du travail, article 700 du code de procédure civile.

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