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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, a été rendu le 24 juin 2015. Il porte sur la demande d'un salarié, M. X..., qui réclame une reclassification en tant qu'éducateur spécialisé ainsi qu'une reprise d'ancienneté.

Faits : M. X... a été engagé en 1991 par l'Institution de gestion sociale des armées en tant que candidat éducateur avant sélection. Il a été classé animateur par son employeur, mais il a demandé à être classé en tant qu'éducateur spécialisé et à bénéficier d'une reprise d'ancienneté.

Procédure : M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir satisfaction à ses demandes. Le tribunal a rejeté ses demandes, décision confirmée en appel. M. X... a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X... peut prétendre à une reclassification en tant qu'éducateur spécialisé et à une reprise d'ancienneté.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X... Elle a considéré que la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit que l'éducateur spécialisé est un salarié titulaire du diplôme d'éducateur spécialisé ou de la reconnaissance de qualification obtenue au titre des accords du 16 mars 1958. M. X... ne justifiant pas de l'un de ces diplômes, il ne peut prétendre à la classification d'éducateur spécialisé ni aux coefficients de rémunération qui y sont attachés.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la classification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées et des diplômes requis par la convention collective applicable. En l'absence des diplômes requis, le salarié ne peut prétendre à la classification correspondante ni aux avantages qui y sont attachés.

Textes visés : Article 1134 du Code civil, annexe 3 bis de la convention collective nationale des personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, articles 4 et 12 du Code de procédure civile.

Article 1134 du Code civil, annexe 3 bis de la convention collective nationale des personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, articles 4 et 12 du Code de procédure civile.

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