Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 juin 2014, porte sur la question de la suspicion légitime liée aux fonctions de défenseur syndical occupées par une partie dans un litige prud'homal.
Faits : Mme X, salariée de la Fondation du père Favron, a déposé une requête devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion afin d'obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire. L'employeur a demandé le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction en invoquant la suspicion légitime liée aux fonctions de défenseur syndical occupées par la salariée devant ce conseil de prud'hommes.
Procédure : L'employeur a formulé une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime. La cour d'appel de Saint-Denis a rejeté cette demande, considérant que le simple fait que la salariée soit défenseur syndical et affiliée à la même organisation syndicale que certains conseillers prud'hommes ne remettait pas en cause l'impartialité de ces derniers.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le fait qu'une partie exerce habituellement les fonctions de défenseur syndical devant une juridiction peut créer un doute sur l'impartialité objective de cette juridiction.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis. Elle considère que le fait qu'une partie exerce habituellement les fonctions de défenseur syndical devant une juridiction est de nature à créer un doute sur l'impartialité objective de cette juridiction.
Portée : La Cour de cassation affirme que le simple fait qu'une partie soit défenseur syndical et soit affiliée à la même organisation syndicale que certains conseillers prud'hommes peut remettre en cause l'impartialité de ces derniers. Ainsi, lorsque cette situation se présente, il est nécessaire de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction pour éviter toute suspicion légitime.
Textes visés : Article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 356 et suivants du Code de procédure civile.
Article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 356 et suivants du Code de procédure civile.