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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 juin 2014, porte sur la question de la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre un groupement d'employeurs et l'un de ses membres.

Faits : MM. X et Y, salariés de l'association "Groupement d'employeurs Alpilles Luberon" et l'Union locale des syndicats CGT de Salon-de-Provence ont demandé la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre le groupement d'employeurs et la société "Station fruitière du Domaine de Confoux". La société a pour activité la culture, la récolte et le conditionnement de pommes.

Procédure : Les demandeurs ont saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a fait droit à leur demande. La société a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre le groupement d'employeurs et la société.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'activité d'un groupement d'employeurs n'est pas complémentaire de l'activité de production agricole de ses membres. Par conséquent, la cour d'appel a violé l'article L. 2322-4 du code du travail en reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale entre le groupement d'employeurs et la société.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que pour qu'une unité économique et sociale puisse être reconnue, il est nécessaire que les activités des entités concernées soient complémentaires ou similaires. En l'espèce, le groupement d'employeurs n'exerce pas d'activité complémentaire à celle de la société, ce qui justifie l'absence d'unité économique et sociale entre les deux entités.

Textes visés : Article L. 2322-4 du code du travail.

Article L. 2322-4 du code du travail.

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