Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 juin 2014, concerne la réintégration d'un salarié protégé à la suite d'une procédure de licenciement.
Faits : M. X a été engagé par la société Precia en 1990 en tant que technicien, puis promu responsable de fabrication. Suite à des accusations de harcèlement, l'employeur a engagé une procédure de licenciement à son encontre et l'a mis à pied à titre conservatoire. L'inspecteur du travail a refusé de délivrer l'autorisation de licenciement et a ordonné la réintégration du salarié.
Procédure : Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en référé pour demander la liquidation de l'astreinte assortissant la décision de réintégration. Le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande, décision confirmée en appel. Le salarié a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur peut refuser la réintégration d'un salarié protégé en invoquant le refus d'une partie du personnel de travailler avec lui.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que seule une impossibilité absolue peut libérer l'employeur de l'obligation de réintégrer le salarié protégé à son poste de travail, avec maintien de ses conditions antérieures. La cour d'appel a donc violé les textes applicables en refusant la liquidation de l'astreinte et en ordonnant sa suppression.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les salariés protégés bénéficient d'une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun. Seule une impossibilité absolue peut justifier le refus de réintégration d'un salarié protégé. En l'espèce, le refus d'une partie du personnel de travailler avec le salarié ne constitue pas une cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte.
Textes visés : Article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, article L. 2411-1 du code du travail.
Article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, article L. 2411-1 du code du travail.