Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 janvier 2018, concerne un litige opposant la société E..., mandataire judiciaire de l'Ouest, à M. Y... et à la société Fabrique régionale du Bocage. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le salarié pouvait obtenir le relevé de forclusion pour contester l'omission de certaines créances salariales dans le cadre d'une liquidation judiciaire.
Faits : La société JDM automobiles a été mise en liquidation judiciaire et la société E... a été nommée liquidateur. L'administrateur judiciaire a notifié le licenciement économique de M. Y... et la société Fabrique régionale du Bocage a acquis les actifs de la société JDM automobiles. Le liquidateur a notifié à M. Y... la publication du relevé de ses créances salariales, qui ne comprenait pas l'indemnité de licenciement. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette omission.
Procédure : Le conseil de prud'hommes a relevé le salarié de la forclusion et a condamné le liquidateur à payer les sommes réclamées par le salarié. La société E... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le salarié pouvait obtenir le relevé de forclusion pour contester l'omission de certaines créances salariales dans le cadre d'une liquidation judiciaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que le salarié pouvait être relevé de la forclusion en application de l'article R. 625-3 du code de commerce, dès lors qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes dans le délai de six mois prévu à l'article L. 622-26, alinéa 3 du même code. La Cour a estimé que le conseil de prud'hommes avait légalement justifié sa décision en relevant le salarié de la forclusion.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le salarié peut obtenir le relevé de forclusion pour contester l'omission de certaines créances salariales dans le cadre d'une liquidation judiciaire, à condition de saisir le conseil de prud'hommes dans le délai de six mois prévu par la loi. Cette décision s'appuie sur les articles L. 622-26, R. 625-3 et L. 625-1 du code de commerce.