Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 avril 2013, concerne une affaire opposant une salariée à son employeur, la société Lowendalmasaï SA. La question soulevée porte sur la validité d'une clause de non-concurrence et sur la requalification de la démission de la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Faits : Mme X a été engagée par la société Lowendalmasaï SA en janvier 2004. Un avenant à son contrat de travail la promeut cadre, soumise à un forfait de 218 jours. La salariée démissionne en juillet 2007 et l'employeur demande l'exécution de la clause de non-concurrence prévue au contrat.
Procédure : L'employeur saisit la juridiction prud'homale pour demander l'exécution de la clause de non-concurrence. La cour d'appel de Paris rend un arrêt en octobre 2011, condamnant l'employeur à verser diverses sommes à la salariée. L'employeur forme alors un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause de non-concurrence est valable et si la démission de la salariée peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la clause de non-concurrence est nulle car elle prive la salariée de toute possibilité d'exercer un emploi correspondant à ses qualifications et à son expérience professionnelle. De plus, la Cour de cassation requalifie la démission de la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Portée : La Cour de cassation rappelle que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif garantissant le respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires. Elle affirme également que la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l'espace. En cas de non-respect de ces conditions, la clause de non-concurrence est nulle. En requalifiant la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour de cassation reconnaît que la démission de la salariée n'était pas claire et non équivoque, en raison des reproches formulés à l'employeur dès le lendemain de sa démission.
Textes visés : Article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article L. 212-15-3 ancien du code du travail, Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article L. 212-15-3 ancien du code du travail, Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.