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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 septembre 2015, porte sur le licenciement d'un salarié protégé pour refus d'accomplir des tâches de manutention de fauteuils d'avion. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si ce licenciement peut être motivé par des faits ayant déjà donné lieu à un refus d'autorisation par l'administration du travail.

Faits : Le salarié, délégué du personnel et délégué syndical, a refusé d'exécuter des tâches de manutention de fauteuils d'avion chez son nouvel employeur. Il a fait l'objet de plusieurs procédures de licenciement pour faute, toutes refusées par l'administration du travail.

Procédure : Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais n'était pas une faute grave. Les parties ont fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le licenciement d'un salarié protégé peut être motivé par des faits ayant déjà donné lieu à un refus d'autorisation par l'administration du travail.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à un refus d'autorisation du licenciement. Elle estime donc que la cour d'appel a violé la loi en considérant que le refus du salarié d'accomplir les tâches de manutention était fautif sans constituer une faute grave.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le licenciement d'un salarié protégé ne peut être motivé par des faits ayant déjà donné lieu à un refus d'autorisation par l'administration du travail. Elle souligne également que la variation des tâches à accomplir, sans dénaturation de l'emploi, relève du pouvoir de direction de l'employeur.

Textes visés : Article L. 1235-1 du code du travail, loi des 16/24 août 1790, article L.2411-3 du Code du travail, article L.1134-1 du Code du travail, article L.1152-1 du Code du travail, article L.1154-1 du Code du travail, article R.4541-9 du code du travail, article L 1234-1 du Code du travail.

Article L. 1235-1 du code du travail, loi des 16/24 août 1790, article L.2411-3 du Code du travail, article L.1134-1 du Code du travail, article L.1152-1 du Code du travail, article L.1154-1 du Code du travail, article R.4541-9 du code du travail, article L 1234-1 du Code du travail.

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