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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 octobre 2013, concerne une demande de rappel de salaire et de congés payés impayés suite à un licenciement. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur doit prouver que le salarié n'a pas fourni de travail pour rejeter la demande de rappel de salaire. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au motif que celle-ci a inversé la charge de la preuve en violation des textes applicables.

Faits : M. X et Mme X ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de contestation de leur licenciement et de fixation de leur créance, incluant des reliquats de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés, à l'encontre de M. Y, liquidateur judiciaire de M. Z, exerçant sous l'enseigne entreprise Etoile.

Procédure : La cour d'appel de Colmar a rejeté la demande de M. X concernant le rappel de salaire au motif qu'il n'avait pas prouvé avoir fourni un travail dont le salaire est la contrepartie. M. X a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur doit prouver que le salarié n'a pas fourni de travail pour rejeter la demande de rappel de salaire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que l'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. La cour d'appel n'ayant pas constaté que l'employeur avait démontré que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition, elle a inversé la charge de la preuve en violation des textes applicables.

Portée : Cette décision rappelle que l'employeur a l'obligation de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié. En cas de litige sur le paiement du salaire, il revient à l'employeur de prouver que le salarié n'a pas fourni de travail. La charge de la preuve ne peut pas être inversée.

Textes visés : Articles 1315 du code civil, L. 1221-1 et L. 3241-1 du code du travail.

Articles 1315 du code civil, L. 1221-1 et L. 3241-1 du code du travail.

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