Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 octobre 2013, concerne la question de l'intégration d'une prime dans le salaire de base des salariés.
Faits : La société Clinique du château de Perreuse appliquait la convention collective de la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée (FIEHP) et versait une prime mensuelle appelée ITE (indemnité temporaire exceptionnelle) à l'ensemble de ses salariés. En 2002, dans le cadre des négociations salariales, l'employeur a décidé d'harmoniser le versement de la prime ITE en l'intégrant dans le salaire de base des salariés. Suite à cela, des salariés et un syndicat ont saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un rappel de prime et de dommages-intérêts.
Procédure : Les salariés et le syndicat ont fait appel de la décision de première instance qui avait rejeté leurs demandes. La cour d'appel a confirmé le rejet des demandes des salariés concernant le rappel de prime et a partiellement rejeté la demande du syndicat en dommages-intérêts.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'intégration de la prime ITE dans le salaire de base des salariés était justifiée et si cela entraînait la suppression de la prime.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que l'intégration de la prime ITE dans le salaire de base était justifiée et que cela entraînait la suppression de la prime. La Cour a également estimé que les salariés ne pouvaient pas revendiquer un avantage sur la base des décisions rendues dans une autre instance où ils n'étaient pas parties.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'incorporation d'une prime dans le salaire de base entraîne sa disparition et que la prime devient un complément de salaire. Elle souligne également que les salariés ne peuvent pas revendiquer un avantage sur la base de décisions rendues dans une autre instance où ils n'étaient pas parties.
Textes visés : Code civil (articles 1134, 1235, 1376), Code du travail (article L. 1221-1, L. 3221-2).
Code civil (articles 1134, 1235, 1376), Code du travail (article L. 1221-1, L. 3221-2).