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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 octobre 2013, concerne la demande d'un salarié de percevoir une prime de fonction prévue par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.

Faits : M. X a été engagé par la CPAM de Paris en tant que technicien de prestations AS, puis a été recruté par l'URSSAF de Paris en tant qu'inspecteur du recouvrement. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes, notamment des rappels de primes de guichet et d'itinérance.

Procédure : M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa demande de prime de fonction.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X peut prétendre au paiement de la prime de fonction prévue par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que M. X remplit les conditions pour bénéficier de la prime de fonction prévue par la convention collective.

Portée : La Cour de cassation considère que l'activité d'information et de conseil de l'inspecteur du recouvrement s'adresse à la catégorie des employeurs cotisants et implique des connaissances étendues, ce qui le qualifie comme agent d'accueil. Par conséquent, il peut prétendre au paiement de la prime de fonction prévue par la convention collective.

Textes visés : Article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

Article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

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