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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 novembre 2016, porte sur la responsabilité d'un gérant de succursale dans la gestion des recettes de carburants.

Faits : La société Elf Antar a confié à la société [N] la location-gérance d'un fonds de commerce d'une station-service. Suite à la résiliation immédiate du contrat de location-gérance par la société Elf Antar, M. [N] a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts.

Procédure : La cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt le 20 mai 2015, dans lequel elle a condamné M. [N] à payer à la société Total marketing services une somme en réparation du préjudice causé par ses fautes dans la gestion des recettes de carburants. M. [N] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la responsabilité du gérant de succursale dans la gestion des recettes de carburants relève de la législation du travail ou du droit commun.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. [N]. Elle considère que le gérant s'étant vu reconnaître le statut de gérant de succursale, l'engagement de sa responsabilité pécuniaire n'était pas soumis à l'exigence de l'existence d'une faute lourde.

Portée : La Cour de cassation confirme que la responsabilité du gérant de succursale dans la gestion des recettes de carburants relève du droit commun et non de la législation du travail. Ainsi, la faute commise par le gérant dans la gestion des recettes carburants engage sa responsabilité vis-à-vis de son fournisseur.

Textes visés : Article L. 7321-2 du code du travail.

Article L. 7321-2 du code du travail.

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