Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 novembre 2016, porte sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la requalification doit concerner l'ensemble de la période de la relation de travail ou seulement les périodes correspondant aux avenants temporaires. La Cour de cassation décide que la requalification doit concerner l'ensemble de la période de la relation de travail à partir du premier contrat non conforme.
Faits : Mme V a été engagée par la société Lidl en qualité de caissière à temps partiel pour une durée hebdomadaire de 26 heures. Elle a signé plusieurs avenants temporaires au contrat de travail afin de remplacer une chef-caissière, ce qui a eu pour effet de porter la durée contractuelle du travail à 31 heures hebdomadaires. Par la suite, elle est devenue chef de caisse avec un temps de travail hebdomadaire fixé à 31 heures. Suite à un accident du travail, le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise avec des restrictions. Elle a été licenciée par la société Lidl et a saisi la juridiction prud'homale.
Procédure : Mme V a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux. Elle invoque un moyen unique de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein doit concerner l'ensemble de la période de la relation de travail ou seulement les périodes correspondant aux avenants temporaires.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'il requalifie uniquement les avenants temporaires et limite le montant des salaires et congés payés. La Cour de cassation décide que la requalification doit concerner l'ensemble de la période de la relation de travail à partir du premier contrat non conforme.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps plein. Cette présomption s'applique non seulement au contrat initial, mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition. En l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein à compter de la première irrégularité. Ainsi, dans cette affaire, la requalification aurait dû concerner l'ensemble de la période de la relation de travail à partir du premier avenant irrégulier.
Textes visés : Article L. 3123-14 du code du travail.
Article L. 3123-14 du code du travail.