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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 novembre 2016, porte sur la question du reclassement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail.

Faits : Mme Q a été engagée par la société Lidl en tant que chef caissière, puis a été promue chef de magasin. Suite à une série d'arrêts de travail, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Après avoir refusé plusieurs propositions de reclassement, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Procédure : Mme Q a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. La cour d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande en dommages-intérêts au titre de l'obligation de réentraînement au travail.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le licenciement de Mme Q repose sur une cause réelle et sérieuse et si elle peut prétendre à des dommages-intérêts au titre de l'obligation de réentraînement au travail.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'il déboute Mme Q de sa demande en dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 5213-5 du code du travail. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'employeur a l'obligation de rechercher des possibilités de reclassement, y compris au sein du groupe auquel il appartient, en cas d'inaptitude d'un salarié. Elle précise que le refus exprimé par le salarié d'une proposition de reclassement ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement. De plus, elle souligne que l'obligation de réentraînement au travail s'applique également aux salariés reconnus travailleurs handicapés licenciés pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Textes visés : Article L. 5213-5 du code du travail.

Article L. 5213-5 du code du travail.

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