Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 novembre 2016, porte sur la question du reclassement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail.
Faits : M. [I] a été engagé par la société Lidl en tant que préparateur de commandes. Suite à un accident du travail, il a été déclaré inapte à son poste avec mention d'un danger immédiat. La société Lidl l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Procédure : M. [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon, qui a déclaré le licenciement fondé et a rejeté ses demandes relatives à la rupture.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que la charge de la preuve de l'impossibilité de reclassement pèse sur l'employeur. Elle considère que l'employeur a procédé à une recherche sérieuse de reclassement et que le salarié a refusé les postes proposés en France en raison de leur éloignement de son domicile. La Cour estime que l'employeur n'était pas tenu de rechercher des postes basés à l'étranger et que le refus exprimé par le salarié rendait inutile une recherche de reclassement sur des postes plus éloignés. Elle conclut que le licenciement est fondé.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'employeur doit justifier qu'il n'a pas pu reclasser le salarié, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail. Elle précise que l'appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Textes visés : Article L. 1226-10 du code du travail.
Article L. 1226-10 du code du travail.