Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 mars 2016, porte sur la recevabilité de l'action des salariés protégés contestant la régularité de leurs licenciements économiques et sur la régularité des ordonnances du juge-commissaire autorisant ces licenciements.
Faits : M. Z, salarié protégé de la société Celeos Normandie, ainsi que trois autres salariés protégés de la société BCP Normandie, ont été licenciés pour motif économique le 24 décembre 2008.
Procédure : Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité de leurs licenciements. Les sociétés employeurs ont formé un pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Caen qui ont déclaré recevables les demandes des salariés et ont jugé les licenciements irréguliers.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les salariés protégés peuvent contester la régularité de leurs licenciements devant le juge judiciaire malgré l'autorisation administrative de licenciement accordée par l'inspecteur du travail.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois. Elle considère que si le juge judiciaire ne peut pas apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement lorsque l'autorisation administrative a été accordée, il peut en revanche contrôler la régularité de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'ordonnance du juge-commissaire ne précisait pas le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé ni les activités et catégories professionnelles concernées, et que l'annexe à cette ordonnance n'était pas signée. Par conséquent, les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse.
Portée : Cette décision confirme que le juge judiciaire peut contrôler la régularité de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements économiques, même si une autorisation administrative a été accordée. Elle rappelle également l'importance du respect des formalités prévues par le code de commerce pour que l'ordonnance soit valable.
Textes visés : Article L. 631-17 du code de commerce, article R. 631-26 du code de commerce, articles 455, 456, 458, 480 du code de procédure civile, articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail.
Article L. 631-17 du code de commerce, article R. 631-26 du code de commerce, articles 455, 456, 458, 480 du code de procédure civile, articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail.