Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 mai 2017, porte sur la question de savoir si l'employeur est tenu de suivre l'avis rendu par une commission de discipline dans le cadre d'un licenciement pour faute grave.
Faits : M. Y... a été engagé par la société Rail restauration le 30 juin 2001, puis son contrat a été transféré à la société Cremonini restauration le 1er mars 2009. Il a été licencié pour faute grave d'absences injustifiées répétées. Suite à la saisine de la commission de discipline, celle-ci a proposé une sanction disciplinaire de mise à pied de 10 jours. La société a néanmoins maintenu le licenciement pour faute grave.
Procédure : M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. La cour d'appel de Lyon a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts au salarié, ainsi qu'à rembourser Pôle emploi du versement de six mois d'indemnités de chômage. La société a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur est tenu de suivre l'avis rendu par une commission de discipline dans le cadre d'un licenciement pour faute grave.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Cremonini restauration. Elle a confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en jugeant que l'employeur était tenu de suivre l'avis de la commission de discipline, sauf en ce qui concerne le niveau de gravité du licenciement où il retrouve sa liberté.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que, sauf disposition expresse contraire dans la convention ou l'accord collectif, l'avis rendu par une commission de discipline est contraignant pour l'employeur dans le cadre d'un licenciement pour faute grave. Cela constitue une garantie de fond pour le salarié, et le non-respect de cette garantie prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Textes visés : Article L. 1232-1 du code du travail, article 19-2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984, accord collectif nouvelle restauration ferroviaire du 21 décembre 2000.
Article L. 1232-1 du code du travail, article 19-2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984, accord collectif nouvelle restauration ferroviaire du 21 décembre 2000.