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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 mai 2017, porte sur la question du paiement des heures de délégation effectuées pendant une période de contrepartie obligatoire en repos.

Faits : Mme Y..., salariée de la société ISS propreté en tant que chef d'équipe, est titulaire de plusieurs mandats représentatifs. À partir de mars 2015, l'employeur cesse de lui payer les heures de délégation effectuées pendant ses périodes de repos compensateurs. Mme Y... saisit alors la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des heures de délégation effectuées en mars et avril 2015, ainsi que les congés payés afférents.

Procédure : Le conseil de prud'hommes de Montpellier rend une ordonnance le 16 juillet 2015, condamnant l'employeur au paiement provisionnel des sommes réclamées par Mme Y....

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un salarié qui effectue des heures de délégation pendant une période de repos compensatoire a droit à la quote-part de repos correspondant à ce temps de délégation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Montpellier. Elle estime que si le temps alloué à un représentant élu du personnel pour l'exercice de son mandat est considéré comme du temps de travail, la demande de paiement des heures de délégation pendant une période de repos compensatoire se heurte à une contestation sérieuse. La Cour de cassation rappelle que le salarié a droit à une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis uniquement lorsque son contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le salarié ne peut pas demander le paiement des heures de délégation effectuées pendant une période de repos compensatoire, sauf en cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de cette contrepartie obligatoire en repos.

Textes visés : Article D. 3121-14 du code du travail (alors applicable), article R. 1455-7 du code du travail.

Article D. 3121-14 du code du travail (alors applicable), article R. 1455-7 du code du travail.

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