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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 mai 2013, concerne la question du paiement des congés payés et du travail en chambre de veille dans le cadre d'un contrat de travail au sein d'un établissement pour personnes handicapées.

Faits : Mme X a été employée par l'Association parentale d'organisation et de gestion d'établissements pour personnes handicapées mentales du Val-de-Marne (APOGEI 94) à partir du 30 juillet 1994. Elle estime ne pas avoir été correctement rémunérée pour ses congés trimestriels et son travail en chambre de veille.

Procédure : Mme X a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues. La cour d'appel de Paris a condamné l'employeur à lui verser une certaine somme à titre de rappel de salaire et de congés payés. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur est tenu de payer à Mme X les sommes réclamées au titre des congés payés et du travail en chambre de veille.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la cour d'appel a violé les textes applicables en retenant à tort que le décret instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail avait été annulé dans son intégralité. En réalité, seul l'article du décret qui fixait les limites de mise en œuvre du régime d'équivalence avait été annulé. Par conséquent, les dispositions relatives à la rémunération du travail effectif dans le cadre du régime d'équivalence étaient toujours applicables.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'annulation partielle d'un décret n'entraîne pas nécessairement l'annulation de l'ensemble des dispositions qui y sont contenues. En l'espèce, les dispositions relatives à la rémunération du travail effectif dans le cadre du régime d'équivalence étaient toujours en vigueur, malgré l'annulation partielle du décret.

Textes visés : Articles L. 3121-9 du code du travail, 2 du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 (devenu l'article R. 314-202 du code de l'action sociale et des familles), directive du 23 novembre 1993.

Articles L. 3121-9 du code du travail, 2 du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 (devenu l'article R. 314-202 du code de l'action sociale et des familles), directive du 23 novembre 1993.

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