Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 mai 2013, porte sur la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dans le cadre d'une mise à disposition d'un salarié par une association intermédiaire à des utilisateurs.
Faits : Mme X a été engagée par l'association intermédiaire Service Auxois Sud en tant que femme de ménage pour être mise à disposition de M. B et Mme Y. Elle a occupé cet emploi de manière permanente pendant près de six ans.
Procédure : Mme X a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à l'égard de M. B et Mme Y, ainsi que des indemnités liées à la rupture du contrat de travail.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la salariée pouvait faire valoir ses droits tirés d'un contrat à durée indéterminée auprès de l'association intermédiaire, son seul employeur, ou auprès des utilisateurs.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel qui avait débouté la salariée de ses demandes dirigées contre les utilisateurs. La Cour de cassation a estimé que la salariée était fondée à faire valoir ses droits tirés d'un contrat à durée indéterminée auprès des utilisateurs, et non pas seulement auprès de l'association intermédiaire.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la mise à disposition d'un salarié par une association intermédiaire ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et non pour l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'utilisateur. En l'espèce, la salariée occupait un emploi lié aux besoins normaux et permanents des utilisateurs, ce qui justifiait la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Textes visés : Articles L. 5132-7, L. 5132-9 et L. 5132-14 du code du travail.
Articles L. 5132-7, L. 5132-9 et L. 5132-14 du code du travail.